Consultation_Publique_Assortiment

Consultation publique

Article 18-7 de la loi du 2 avril 1947

Mesure envisagée : Assortiment des titres servis aux points de vente de presse

Date de publication sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse : 5 décembre 2011
Durée de la consultation publique : dix (10) jours
Modalités pratiques
Les contributions devront être adressées avant le 15 décembre 2011 :

  • soit par voie postale à l’adresse suivante :

 Conseil supérieur des messageries de presse
Secrétariat permanent
Consultation publique - Assortiment des titres servis aux points de vente de presse
99 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

  • soit par courriel à l’adresse suivante :

 secretariatpermanent@csmp-presse.fr (les contributions devront être envoyées en format Word, et Excel dans le cas de tableaux de données).
Toute personne intéressée peut présenter des observations sur la mesure envisagée à condition de justifier de son identité et d’indiquer en quoi elle est concernée par la mesure. Les observations ne satisfaisant pas à cette condition ne seront pas prises en compte.
Les contributions doivent comporter, en première page, le nom et les coordonnées de leur auteur.
Une seule contribution collective par association, institution, société, organisme, organisation professionnelle ou organisation syndicale sera exploitée. La contribution doit préciser en première page la qualité de sa personne signataire.
Les contributions seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse dans une partie librement accessible, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. A cette fin, les contributeurs sont invités à reporter dans une annexe spécifique les éléments qu’ils considèrent devoir être couverts par le secret des affaires. Les contributeurs sont invités à limiter autant que possible les passages couverts par le secret des affaires.
Le Conseil supérieur des messageries de presse rendra publics les résultats de la consultation.

 

Exposé

Dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et en application des paragraphes 1° et 2° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le Conseil supérieur des messageries de presse "Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2" et "Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente".

Dans l’intérêt d’une régulation plus efficace de la distribution de la presse au bénéfice de l'ensemble du secteur et en application du paragraphe 2° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le Conseil supérieur des messageries de presse envisage d’adopter une mesure d’assortiment des titres servis aux points de vente de presse.

La mesure envisagée s’appuie sur les travaux menés par le Conseil supérieur des messageries de presse, notamment à travers la Commission des Normes et Bonnes Pratiques Professionnelles, sur les contributions adressées en octobre et novembre 2010 au Conseil supérieur par les organisations professionnelles, sur les auditions menées en octobre 2010 par le Conseil supérieur des Directions générales des sociétés de messageries de presse et sur la décision de l’Assemblée du Conseil supérieur du 18 novembre 2010 ayant adoptéune résolution relative à l’adaptation de l’offre de presse servie aux points de vente et entériné les recommandations de la Commission des Normes et Bonnes Pratiques Professionnelles.

Mesure envisagée

La mesure envisagée a pour objet d'adapter une offre de presse fournie au point de vente de presse déterminée selon des critères objectifs et non discriminatoires et fonction de son linéaire disponible, de sa capacité à la présenter à la vente dans des conditions acceptables et des attentes de la clientèle.

La mesure envisagée vise aussi à instaurer un dialogue commercial encadré avec le réseau collectif de vente, le diffuseur de presse participant à la détermination de l'offre de presse la mieux adaptée à la clientèle.

L'offre de presse sera ainsi fonction d’un palmarès point de vente et d’un palmarès national. Elle sera optimisée par le dialogue commercial conduit par le dépositaire de presse avec son diffuseur de presse auquel les sociétés de messageries de presse, mandantes des éditeurs, participeront et les éditeurs pourront se joindre.

Pièces accessibles